Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 juillet 2022, n° 19/03104
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 1 juillet 2022
- Numéro
- 19/03104
- Type
- Arrêt
- Solution
- Sursis à statuer
Revendication d'un bien immobilier
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la propriété de la parcelle BP [Cadastre 5] à [Localité 9]. Vu les articles 2261, 2262, 2266 et 2224 du code civil; - Sur l'identification des lieux Il n'est pas contesté que la parcelle BP [Cadastre 5] à [Localité 9], d'une surface de 00 ha 03 a 23 ca, est issue, avec la parcelle BP n°[Cadastre 4] d'une surface de 00 ha 06 a 79 ca, d'une même parcelle, dont la nue-propriété a été acquise par [Y] [Z] [W] [U] suivant acte authentique du 22 septembre 1954, et dont il a bénéficié en plei […] 'une possession non- équivoque à titre de propriétaire de la parcelle BP [Cadastre 5]. Les appelantes sont ainsi fondées à solliciter l'infirmation du jugement entrepris ayant reconnu l'usucapion des époux [M] [U] sur la parcelle BP [Cadastre 5]. En conséquence, pourvue d'un titre constatant leurs droits réels sur cette parcelle, elles sont fondées à solliciter la fin de l'occupation de celle-ci par les époux [M] [U]. Toutefois, il convient de relever d'une part, que les parties semblaient, en 2017, enclines à un accord pour que les époux [M] [U] puissent conserver le terrain qu'ils ont occupé de longue date et, d'autre part, qu'elles n'ont pas débattu de l'application du 4e alinéa de l'article 555 du code civil au cas d'espèce et de l'éventuelle indemnité que les consorts [Y] [U] seraient susceptibles de devoir aux époux [M] [U]. Aussi, il y a lieu de sursoir à statuer sur les conséquences juridiques devant être tirées du rejet de la demande des époux [M] [U] pour permettre aux parties d'envisager une conciliation sur ces points. Le surplus des demandes sera ainsi réservé. * * * * *
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision mixte, - Infirme le jugement entrepris; - Rejette la demande des époux [M] [U] tendant à les déclarer propriétaires par usucapion de la parcelle sise [Adresse 2]; - Sursoit à statuer sur le surplus des demandes; - Renvoie l'affaire et les parties à la mise en état du 22 septembre 2022 à 9h aux fins d'envisager une médiation, et à défaut, de conclure sur l'application des dispositions de l'article 555 du code civil et l'opportunité d'une expertise; - Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.