Cour d'appel de Nîmes, 3 août 2022, n° 22/00544

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
Rétention_recoursJLD
Date
3 août 2022
Numéro
22/00544
Type
Autre
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS [D] [N] [S], né le 26 août 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne déclare être arrivé en France en 2019 pour travailler et avoir une vie meilleure. Il indique vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans et vivre à [Localité 3] (13). A la suite d'un contrôle d'identité effectué par la police nationale, les fonctionnaires de police ont constaté que [D] [N] [S], n'était pas en situation régulière sur le territoire français. Une décision portant ob […] es, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [']». En l'espèce la requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 1er août 2022 et a été signée pour le préfet 'Par délégation, le Chef de bureau [A] [T]'. C'est à tort qu'il est soutenu de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation saisissant le juge des liberté et d ela détention, dans la mesure où il est justifié de l'arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 portant délégation de signature au profit de [A] [T]. Sur le fond : [D] [N] [S], dont l'identité connue par les autorités algériennes est en fait celle de [F] [P] né à [Localité 2] le 26 août 1998, ne justifie d'aucune garantie pour permettre l'exécution administrative prise à son encontre étant précisé qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 2 juillet 202, avec une interdiction de retour durant trois ans, qu'il n'a jamais respectée. Il n'est en possession d'aucun document d'identité. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [S] alias [P] [D] ALIAS [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la prése
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.