Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 7 juin 2022, n° 21/00763
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 juin 2022
- Numéro
- 21/00763
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déclare l'acte de saisine caduc
Demande en bornage ou en clôture
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au gr […] atre mois prévu par l'article 911, soit le 4 septembre 2021. Ainsi, la seule notification des conclusions d'appelante à l'avocat constitué pourrait suffire à condition que cette constitution ait bien été adressée et reçue par l'avocat des appelants. Mais, le document de constitution transmis par Maître BIGOT, avocat des intimés, ne contient aucune mention de réception par l'avocat de l'appelante. Il n'est donc pas établi que la constitution du 4 juin 2021 ait été régulière. En tout état de cause, soit l'appelante n'a pas notifié ses conclusions à l'avocat des intimés, soit pour le cas où elle aurait ignoré cette constitution, elle n'a pas signifié ses conclusions d'appelante à Monsieur et Madame [B] avant le 4 septembre 2021. A cet égard, le message RPVA de l'avocat des intimés, en date du 22 septembre 2021, confirme qu'il était toujours dans l'attente des conclusions de l'appelante pour répliquer. Compte tenu de ce qui précède, la caducité doit être prononcée sans qu'il soit besoin d'envisager l'irrecevabilité des conclusions des intimés. Madame [M] supportera les dépens de l'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ; LAISSE Madame [N] [M] supporter les dépens de l'appel. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier [L] [W] le conseiller de la mise en état [Z] [E]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.