Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mai 2022, n° 21/02075
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 21/02075
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déclare l'acte de saisine caduc
Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'avis à bref délai a été adressé à l'appelante 18 janvier 2022. La SARL SOREVA devait donc déposer ses conclusions au greffe de la cour au plus tard le 18 février 2022, ce qu'elle n'a pas fait. Ainsi, il y a lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel en soulignant qu'aucune demande de jonction n'a été présentée par les parties devant le président de la chambre saisie mais devant la cour d'appel dans ses conclusions récapitulatives au fond. La SARL SOREVA supportera les dépens de l'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous Patrick CHEVRIER, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ; LAISSE les dépens à la charge de l'appelante. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier [Z] [G] Le président [T] [D]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.