Cour d'appel de Versailles, 4 août 2022, n° 21/00057
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 12e chambre
- Date
- 4 août 2022
- Numéro
- 21/00057
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la propriété de la cuve La société Prom'alu soutient s'être considérée à bon droit propriétaire de la cuve 'mise à disposition' lors de la conclusion du contrat, faute de convention particulière réglant le sort de celle-ci. Elle souligne que le contrat est arrivé à son terme, que le contrat ne prévoit son enlèvement qu'en cas de résiliation anticipée, ce dont elle déduit soit être devenue propriétaire de la cuve, soit que son enlèvement est à la charge de la société Primagaz. Elle […] n, démontrant que la société Prom'alu avait continué à consommer du gaz entre avril 2019, date du dernier relevé, et le 21 décembre 2020, date du relevé final. Elle produit pour ce faire une photographie du compteur 0308A104996 qui est le compteur de la société Prom'alu, montrant une consommation de 13112 m3, ainsi qu'une facture du 13 avril 2021 affichant ce numéro de compteur et le numéro de contrat de la société Primagaz, d'un montant de 2657,32 €. En conséquence, et alors que la société Prom'alu ne conteste pas cette demande, il convient d'y faire droit. La société Prom'alu sera donc condamnée au paiement de la somme de 5.743,98 €, assortie d'intérêts au taux contractuel (soit le taux d'intérêt légal majoré de 5 points), selon les dispositions figurant au dispositif. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Prom'alu au paiement des dépens et frais irrépétibles. La société Prom'alu sera condamnée au paiement des dépens d'appel, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement sauf s'agissant du montant de la condamnation de la société Prom'alu,qui est désormais fixée à la somme de 5.743,98 €, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 3086,66 € à compter du 4 septembre 2019, date de la mise en demeure, et pour le reste à la date du 27 mai 2021, date des dernières conclusions, avec capitalisation des intérêts, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société Prom'alu au paiement des dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prév
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Versailles, 6 septembre 2022, n° 21/00972Renvoi
- Cour d'appel de Versailles, 5 septembre 2022, n° 22/00584Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 5 septembre 2022, n° 20/03278Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 5 septembre 2022, n° 21/03635Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 31 août 2022, n° 19/03501Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Versailles, 31 août 2022, n° 19/04002Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.