Cour d'appel de Toulouse, 18 août 2022, n° 22/00479

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
18 août 2022
Numéro
22/00479
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable , s'agissant de la demande d'interprète formée dans la déclaration d'appel pour la première fois par le conseil de M. [U] , il convient de préciser que M. [U] a toujours déclaré parler et comprendre le Français et avoir des difficultés pour le lire. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette première demande formée devant la Cour , précision faîte que celui-ci s'est exprimé et a compris la langue française depuis le début de la procédure . Il y aura lieu seu […] Aout 2022) avoir six enfants dont 4 avec son ex femme et deux avec sa concubine ,être en couple avec celle-ci depuis un an , il convient de noter que sa concubine Mme [M] est également en situation irrégulière. Dès lors, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué ni l'atteinte disproportionnée à la vie familiale . Sur le défaut de diligence de l'administration Vu les dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA L'administration a effectué les diligences utiles et nécessaires . Elle justifie avoir saisi l'autorité compétente d'une demande de laissez passer consulaire (le 15 Août 2022 à 12H 39 ). Il n'est aucunement établi que la mesure d'éloignement ne puisse intervenir dans les délais légaux de la rétention. Force est de constater , qu'au vu de ces éléments , de l'absence de garantie de représentation , du risque de fuite ,M. [U] s'étant soustrait à une précédente mesure et ne souhaitant pas rejoindre son pays , la prolongation de la rétention est justifiée . La décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; DECLARE recevable l'appel REJETTE les pièces communiquées par la Préfecture de l'Aude ce jour visées en pièce N° 1 ,2 3 et 4 , la recevabilité de la pièce de l'OFFI relative à l'existence des enfants étant admise . CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE du 16 Août 2022 REJETTE la demande du conseil de M.[U] au titre de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE service des étrangers, à M. [W] [U] ,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.