Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2022, n° 21/00950
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 21/00950
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT) du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989, devait s'appliquer. Sur la demande de rappel de salaires En premier lieu, Mme [I] soutient qu'au regard des fonctions qu'elle exerçait, elle aurait dû relever du statut de cadre et bé […] re. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de restitution de l'indu La MJC du [Localité 3] sollicite le remboursement de la somme à laquelle elle a été condamnée aux termes de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en date du 1er juillet 2019, aux motifs que les paies étaient gérées par Mme [I] et Mme [J] et que leur absence a rendu impossible la gestion rapide des démarches pour le paiement des indemnités journalières et compléments de salaires. Il convient de relever que la MJC sollicite en réalité le réexamen de la demande d'indemnisation du préjudice de Mme [I]. S'il n'est pas contesté par l'employeur que le reliquat du salaire du mois de mars 2019 et les compléments de salaire du mois d'avril ont été payés avec retard, il y a lieu de préciser que le retard dans le paiement s'indemnise par l'octroi d'intérêts de retard et que Mme [I] ne justifie d'aucun préjudice distinct de ce simple retard. En conséquence, il y a lieu de dire que le jugement sera confirmé de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 30 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion en ce qu'il a : - débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, - débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur en contrepartie du travail le dimanche et jours fériés ; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés Condamne la MJC du [Localité 3] à payer à Mme [I] la somme de 4 819,17 euros à titre de dommages-intérê
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.