Cour d'appel d'Angers, 25 août 2022, n° 20/00347

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre Sécurité sociale
Date
25 août 2022
Numéro
20/00347
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour constate qu'il n'existe plus aucune contestation sur le respect du principe du contradictoire par la caisse, de sorte que les dispositions du jugement de ce chef sont définitives. Il reste en revanche dans le débat, à titre principal, la question de la matérialité du fait accidentel et, à titre subsidiaire, la contestation de la durée des arrêts de travail. Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est cons […] le n'a auditionné aucune des collègues de travail dont l'identité a pourtant été mentionnée dans les questionnaires employeur et salariée. On ignore d'ailleurs si les collègues de travail auraient confirmé les dires de l'assurée. En tout état de cause, cette éventualité ne peut se déduire de la seule inscription de leur nom sur les questionnaires. L'employeur n'a été informé des faits que le lendemain et il aurait dû être vérifié, comme il le prétend, si la salariée portait avant son embauche un dispositif de maintien de son poignet. De plus, la lésion n'a pas été médicalement constatée le jour même alors que Mme [J] a quitté l'entreprise à 12h30. Dans ces conditions et comme l'ont justement apprécié les premiers juges, la caisse n'est pas en mesure de rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner l'imputabilité de la nouvelle lésion du 14 janvier 2014 à l'accident. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 31 août 2020 ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, J. COURADOE. GENET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.