Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2022, n° 21/05962

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 13
Date
2 septembre 2022
Numéro
21/05962
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .» En l'espèce, il n'est pas discuté que le certificat médical initial en date du 14 avril 2018 constate une 'tendinotaphie coiffe rotateurs droites […] on légère de tous les mouvements l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit pour le membre dominant un taux d'incapacité de 10 à 15 %. Par ailleurs ces avis ne constituent pas un commencement de preuve de nature à rendre nécessaire une mesure d'expertise, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer. Ainsi au regard de la raideur de l'épaule droite chez une droitière constatée par le médecin conseil au vu de son examen et des amplitudes articulaires susvisées, il convient de relever que le médecin conseil a appliqué le guide barème d'invalidité compte tenu des séquelles à la date de consolidation de l'accident du travail du 14 avril 2018 dont a été victime Mme [I], âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état de santé. Par suite, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la société sera déboutée de sa demande d'expertise médicale judiciaire. Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son appel, la société sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.