Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 septembre 2022, n° 18/19181
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-1
- Date
- 9 septembre 2022
- Numéro
- 18/19181
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée : Madame [T] [G] fait valoir qu'elle n'a jamais reçu le courrier recommandé de rupture anticipée de son CDD, celui-ci ne lui ayant été remis en main propre que le 14 juin 2017 ; qu'elle a continué à travailler jusqu'au 9 juin 2017 inclus, comme cela ressort des attestations produites aux débats ; que la rupture du contrat de travail est totalement injustifiée ; qu'elle devait assurer le nettoyage 5 jours sur 7, à raison d […] a rémunération est due à Madame [G] sur la période du 23 mai au 9 juin 2017 et la Cour lui accorde un rappel de salaire d'un montant de 480,67 euros, outre les congés payés afférents. Sur la remise des documents sociaux : Il convient d'ordonner la remise par la SAS GSF PHOCEA d'un bulletin de salaire mentionnant les rappels de salaire alloués, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et d'accorder à Maître Delphine BELOUCIF, avocat de Madame [T] [G] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Madame [G] est abusive, Condamne la SAS GSF PHOCEA à payer à Madame [T] [G] : -480,67 euros de rappel de salaire du 23 mai au 9 juin 2017, -48,06 euros de congés payés sur rappel de salaires, -7875 euros d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.