Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 septembre 2022, n° 19/09025

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-1
Date
9 septembre 2022
Numéro
19/09025
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur les heures supplémentaires : Madame [D] [V] fait valoir que Monsieur [E], président de la société défenderesse, a encouragé ses salariés, par courriel du 29 juillet 2014, à faire des heures supplémentaires afin d'atteindre les objectifs de l'année 2014 ; que par mail du 11 septembre 2014, Monsieur [E] a reconnu ne pas régulariser les salaires de ses employés afin d'assurer la santé financière de son entreprise, tout en leur demandant d'accomplir des heures supplémentaires, de travai […] ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; [...] ». Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. En l'espèce, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; la rupture du contrat n'intervient donc pas à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Il en résulte que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité pour violation du statut protecteur. La garantie de l'AGS est due pour les autres créances dans la limite des plafonds de ses garanties légales et réglementaires. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que cette indemnité n'entre pas dans le cadre de la garantie de l'AGS. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'heures supplémentaires impayées accomplies par la salariée et en ce qu'il a débouté Madame [D] [V] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Madame [D] [V] produit les effets d'un licenciement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.