Cour d'appel de Grenoble, 8 septembre 2022, n° 20/03414

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
8 septembre 2022
Numéro
20/03414
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en remboursement du prêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION': 18.Concernant l'étendue du cautionnement donné par monsieur [I], il n'est pas contesté par les parties qu'il a été limité à une année, pour tous les engagements souscrits par la société Serviconcept, soit jusqu'au 30 août 2014. Ainsi, seules les créances de la Banque Populaire existant à cette dernière date bénéficiaient de cette sûreté personnelle. Si l'obligation de garantie s'est éteinte le 30 août 2014, il n'en demeure pas moins que la caution restait ensuite tenue du […] dure de redressement judiciaire était imminente, ou qu'elle allait inéluctablement survenir dans un délai de six mois, l'appelant ne produisant aucune pièce à l'appui de ses conclusions, en dehors de jurisprudences. 22.En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement de la Banque Populaire. Concernant les délais de paiement alloués à l'appelant, la cour ne peut que constater que monsieur [I] ne produit aucune pièce permettant de caractériser les circonstances permettant l'octroi de tels délais, alors que la preuve lui en incombe. Le jugement déféré ne contient aucune motivation précise justifiant que le tribunal ait fait droit à cette demande. La décision entreprise sera ainsi infirmée sur ce point, d'autant qu'il n'est pas contesté que l'appelant a cessé tout paiement et qu'il n'a rien payé depuis la date de ce jugement. 23.Succombant en son appel, monsieur [I] sera condamné à payer à l'intimée la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés devant la cour. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1103, 1104 et 1193, 1217 et 1231-1, 2288 et suivants, 1343-2 du code civil': Infirme le jugement déféré en ce qu'il a autorisé [O] [I] à s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du jugement, et que, faute de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.