Cour d'appel de Grenoble, 8 septembre 2022, n° 21/04983

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
8 septembre 2022
Numéro
21/04983
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION': 27.Concernant le calcul des sommes dues par l'appelant, le tribunal de commerce a exactement indiqué que l'établissement des sommes dues résulte des procédures suivantes: [W] [H] ou son expert-comptable établissent les paies des salariés et les bases des cotisations sont ensuite déclarées par l'adhérent mensuellement ou trimestriellement. La caisse recouvre les cotisations en appliquant des taux de cotisation. Les bases des cotisations sont ensuite reprises dans un border […] et pénalités qui restent dues. 38.Il en résulte que l'intimée rapporte la preuve de l'exactitude de sa créance. Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner une mesure d'instruction. La créance de la caisse sera ainsi fixée à la somme de 103.103,45 euros, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 39.Concernant la réduction des majorations de retard, des pénalités et des frais de mise en demeure, le tribunal de commerce a exactement retenu que l'intimée a dû engager de nombreuses procédure afin de parvenir au recouvrement des cotisations, pendant cinq années, et que l'appelant a été pour le moins négligent dans le suivi de son dossier, voire a adopté une attitude dilatoire. Il n'y a pas lieu ainsi à réduire ces majorations, pénalités et frais de mise en demeure, et le tribunal a justement écarté cette demande en fixant la créance de la caisse. 40.Succombant en son appel, monsieur [H] sera condamné à payer à l'intimée la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné aux dépens exposés devant la cour. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles D3141-12 et suivants du code du travail; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': - jugé que le solde dû la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne est de 174.119,40 euros'; - par conséquent, condamné [W] [H] à payer à la caisse Congés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne la somme de 89.463,44 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignati
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.