Cour d'appel de Colmar, 7 septembre 2022, n° 21/00348
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 1 A
- Date
- 7 septembre 2022
- Numéro
- 21/00348
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur la responsabilité de la banque : Les époux [S] font, à ce titre, grief à la banque, alors qu'ils réglaient, nonobstant des difficultés génératrices de retards, régulièrement leurs échéances, d'avoir prononcé la déchéance du terme à la suite du défaut de règlement d'une seule échéance contractuelle, en mars 2018, sans donner suite à leur demande de délais malgré la proposition faite en ce sens par leur conseiller bancaire auquel ils auraient remis les documents demandés, et en l'abse […] et intérêts. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne démontre pas que les appelants ont agi de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les époux [S] succombant pour l'essentiel seront tenus solidairement des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, Y ajoutant, Dit que la condamnation de M. [G] [S] et Mme [R] [S] sera prononcée en deniers ou quittances valables, Déboute M. [G] [S] et Mme [R] [S] de leur demande de prononcé de la nullité du commandement en date du 10 juillet 2018,
DISPOSITIF : Déclare sans objet la demande de délais de paiement de M. [G] [S] et Mme [R] [S], Déboute les parties de leur demande en dommages et intérêts. Condamne solidairement M. [G] [S] et Mme [R] [S] aux dépens de l'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M. [G] [S] et Mme [R] [S] que de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. La Greffière :la Présidente :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.