Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2022, n° 19/05355

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
9 septembre 2022
Numéro
19/05355
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé du licenciement En droit, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier […] is sans qu'elle ne subisse aucun préjudice. Le jugement n'est pas motivé sur ce point. Mme [X] a été licenciée le 3 février 2017 et soutient n'avoir reçu les documents de fin de contrat que le 22 mars 2017, justifiant de courriels de rappel jusqu'au 2 mars 2017. Les documents de travail lui ont été effectivement remis le 22 mars 2017. Cependant, l'attestation du père de la salariée selon laquelle il lui aurait remis 1.000 euros et le relevé de comptes portant sur la période du 8 février 2017 au 7 mars 2017 et le courrier de Pôle emploi du 15 février 2017 sont insuffisants à établir la réalité d'un préjudice indemnisable et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société qui reste débitrice de sommes envers la salariée aura la charge des dépens d'appel, les dépens de première instance étant confirmé ainsi que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 1er juillet 2019 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Mme [O] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Thalasso n°1 à lui payer la somme de 14.659,56 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à la société de rembourser aux organismes de chômage des indemnités équivalentes à un mois de salaire, - débouté Mme [X] de sa demande de dommages intérêts pour non respect du repos hebdomadaire. Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [O] [X] repose sur une cause
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.