Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2022, n° 19/06767
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 9 septembre 2022
- Numéro
- 19/06767
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur la reclassification de Mme [B] [M] à la position 5 animatrice sociale (socio-éducatif) depuis le 1er juillet 2017 et la demande de rappel de salaire : I […] dépression. En conséquence la cour, rejette la demande tendant à voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, la demande d'indemnité compensatrice de préavis et la demande d'indemnité de licenciement. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, l'association Croix Rouge Française supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, Mme [B] [M] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association Croix Rouge Française à lui payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a: - rejeté la demande de requalification en CDI des contrats à durée déterminée du 11 juin 2015 et ceux établis postérieurement ; - rejeté la demande d'indemnité de requalification ; - fixé l'ancienneté de la salariée au 1er septembre 2015 ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant: REQUALIFIE le CDD du 11 juin 2015 en contrat de travail à durée indéterminée ; CONDAMNE l'association Croix Rouge Française à payer à Mme [B] [M] la somme de 1515,10 euros à titre d'indemnité de requalification ; REJETTE la demande tendant à voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.