Cour d'appel de Lyon, 9 septembre 2022, n° 19/06877
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 9 septembre 2022
- Numéro
- 19/06877
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de nullité du licenciement : Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail que, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Aux termes de l'article L. 1226-13 du code d […] dans le salaire de base déclarée à la CPAM : M. [G] [S] fait valoir au soutien de sa demande que l'attestation de salaire remise par l'employeur mentionne un salaire de base 1943 euros alors que son salaire de base s'élevait à 2123,38 euros. Il résulte effectivement des courriers de l'organisme PRO BTP du 31 janvier 2018 que le salaire de base pris en compte s'élève à 1943 euros. Le salarié indique que cette erreur lui a causé un préjudice certain dans la mesure où le calcul des indemnités journalières s'est opéré sur la base d'un salaire moins important que son salaire réel. Cependant, ainsi qu'il est jugé plus haut, l'employeur a maintenu le salaire de sorte que l'existence d'un préjudice n'est pas démontré. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires: La Selarl[N] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tremabat, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: - condamné la société Tremabat à payer à M. [G] [S] la somme de 707,80 euros au titre des congés payés ; - rejeté la demande de dommages-intérêts pour erreur dans le salaire de base déclarée à la CPAM ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant: FIXE la créance de M. [G] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Tremabat à la somme de 1186,77 euros au titre de l'indemnisation de la garanti arrêt de travail Pro BTP Prévoyance ; REJETTE la demande de nullité du licenciement et la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ; REJETTE la demande de rappel de s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.