Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2022, n° 21/08131

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
8 septembre 2022
Numéro
21/08131
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 930-1 du code de procédure civile prévoit que les avis, avertissements convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. En l'espèce, la remise par voie électronique à l'avocat de M. [B] de l'avis de fixation de l'affaire est donc conforme aux exigences légales, l'article 456 invoqué qui concerne la signature des jugement n'étant pas applicable. Aux termes de l'article 905 du code de proc […] ter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte des dispositions de l'article 905 1° que la décision de fixer l'affaire à bref délai pour les motifs tirés de l'urgence ou de son état relève de l'appréciation souveraine du président de la chambre qui ne peut donc être remise en cause devant la cour. Le délai pour conclure imposé à l'appelant par l'article 905-2 est un délai qui s'impose aux parties comme au juge. La sanction de la caducité édictée par ce même article qui répond à l'exigence de célérité de la justice au regard des affaires soumises à la procédure de l'article 905, en laissant à la partie un délai raisonnable pour rédiger ses conclusions, ne méconnaît ni le droit d'accès à juge, ni le principe du respect des droits de la défense, au sens des dispositions invoquées de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance du 28 octobre 2021 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-2 du code de procédure civile DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée, Condamne M. [N] [B] aux dépens de ce déféré. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.