Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2022, n° 21/08687
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 21/08687
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution : quant à la qualité à agir de la société Eos France : Mme [O] fait valoir que la société Eos France ne prouve pas que la créance qui lui a été cédée correspond à celle résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2007 pour les raisons suivantes : 'la créance cédée semble correspondre à un crédit du 26 février 2004 et non du 24 février 2004, 'la référence du crédit MD1848293X mentionnée dans l'acte de c […] inlevée de la saisie-attribution du 6 juillet 2020, de telle sorte que Mme [O] ne démontre pas le caractère abusif de cette saisie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts. Par ailleurs, la saisie-attribution litigieuse a permis le règlement intégral de la créance de la société Eos France. Aussi, compte tenu de l'effet attributif immédiat des sommes saisies au profit de la société Eos France, Mme [O] ne peut solliciter des délais de paiement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de cette demande. Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, avec le droit pour Maître Greffet, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Eos France une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [O] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Greffet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la société Eos France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.