Cour d'appel de Nancy, 12 septembre 2022, n° 20/02637

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
12 septembre 2022
Numéro
20/02637
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 31 mai 2022 par Monsieur [L] et le 20 mai 2022 par la Matmut, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 juin 2022 ; Sur la demande de nullité de l'expertise du docteurGaudoin-[G] La Matmut sollicite la nullité du rapport d'expertise judiciaire réalisé par le docteur [S] selon ordonnance d'incident du 7 juillet 2021, en indiquan […] livreur de meubles comme salarié puis à son compte et partant, sur la perte de gains professionnels futurs ; En outre le fait que le Docteur [S] ait retenu une aggravation des séquelles de l'accident subi par Monsieur [L], résultant de l'atteinte portée à son genou gauche depuis le 20 janvier 2021, ainsi que de fait son état n'était pas consolidé n'est pas de nature à infléchir cette analyse ; Dès lors le jugement déféré qui a écarté ce poste de préjudice, sera également confirmé ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [L] succombant partiellement dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné chacune des parties à leurs dépens et l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant Monsieur [R] [L], partie perdante, devra supporter les dépens de la procédure ; en outre il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge, les frais non compris dans les dépens par lui exposés ; il sera par conséquent débouté de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute la Matmut de sa demande de nullité de l'expertise déposée le 29 décembre 2021 par le docteur [S] désigné sur aggravation par ordonnance du 30 août 2021 ; Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [R] [L] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.