Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2022, n° 21/17031
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 12 septembre 2022
- Numéro
- 21/17031
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LA COUR L'appel porte sur la recevabilité au titre de la garantie souscrite par la Sas IBF France auprès de la société CNA Insurance Company Europe, venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited, l'action engagée par M. [O] [N] à l'encontre de la Sas IBF France et de la société CNA Insurance Company Europe, venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited, en réparation du préjudice né de la surévaluation du bien immobilier Sur la prescription de l'action La s […] tations de la société ACE sont plafonnées à 12, 5 % de la valeur du prix d'achat sans pouvoir excéder 18 000 euros. Ces informations indiquaient que la garantie contre le risque de moins value à la revente était limitatif et dans la limite de 18000 euros . Il résulte de ces éléments et en particulier des termes de la police susmentionnée que M. [N] a été informé dès la signature du contrat par acte authentique du risque de moins value à la revente. Il s'ensuit que le point de départ de l'action doit être fixé à la date de la signature de l'acte authentique soit le 28 décembre 2006, que la demande formulée par M.[N] au titre de la surélévation du prix du bien immobilier est irrecevable pour cause de prescription. En conséquence, l'ordonnance sera réformée sur ce point et confirmée pour le surplus. La solution du litige implique que la demande d'expertise n'est pas justifiée. M. [N], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens. Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qui ont été exposés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, REFORME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'action recevable, l'action engagée par M. [O] [N] à l'encontre de la Sas IBF France et de la société CNA Insurance Company Europe, venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited, en réparation du préjudice né de la surévaluation du bien immobilier, au titre de la garantie souscrite par la Sas IBF France auprès de la société CNA Insurance Company Europe, venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited ; Statuant à nouveau , DÉCLARE irrecevable l'action de M [N] au titre de la garantie souscrite par la Sas IBF France auprès de la société ACE en réparation du préjudice né de la surévaluat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.