Cour d'appel de Basse-Terre, 12 septembre 2022, n° 19/00501

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
12 septembre 2022
Numéro
19/00501
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Sur la valeur des parts sociales : Dans le cadre du projet de liquidation et de partage établi à la demande de M. [C], les parts sociales dont sont propriétaires les époux au sein de la SARL Platinum St Barth avaient été évaluées à 76.995 euros. Mme [M] s'étant opposée à cette évaluation en indiquant que M.[C] ne versait aux débats aucune pièce comptable récente permettant de la vérifier, elle a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par arrêt du 25 janvier 2021. […] ment envers Mme [M] à ce titre suite à l'ordonnance de non conciliation. Cependant, ainsi que le souligne l'intimée dans ses conclusions, de telles demandes n'ont jamais été formées initialement devant la cour. En conséquence, la décision avant dire droit n'ayant concerné que l'évaluation des parts sociales, à l'exception de tout autre point soumis à son appréciation, la cour ne pourra que déclarer irrecevables ces demandes tardives. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'arrêt du 25 janvier 2021, la cour a indiqué que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel. Dans la mesure où Mme [M] n'entend pas accepter les conclusions d'une expertise qu'elle a elle-même sollicitée et financée, il n'y a pas lieu d'ordonner le partage par moitié des dépens ainsi qu'elle le sollicite. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres frais et dépens engagés depuis l'arrêt du 25 janvier 2021 et l'équité commande de débouter M. [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Dit que la valeur des parts sociales détenues par M. [Z] [C] dans la Sarl Platinum St Barth est de 24.233 euros, Dit que la valeur des parts sociales détenues par Mme [N] [M] dans la Sarl Platinum St Barth est de 23.283 euros, Déclare irrecevables les demandes formées par M. [Z] [C] au titre de la récompense due par Mme [M] à la communauté et de la créance qu'il détiendrait à son égard suite au remboursement d'emprunts, Déboute M. [Z] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.