Cour d'appel de Pau, 13 septembre 2022, n° 21/01833

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
13 septembre 2022
Numéro
21/01833
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur les questions de procédure La cour estime d'une bonne administration de la justice de joindre les deux appels et de statuer par un seul et même arrêt. Le premier appel, en date du 26 mai 2021 sera déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 pour avoir été adressé président de la cour d'appel de Pau et non au secrétariat-greffe de la cour. Sur le second appel, en date du 1er juin 2021, le conseil de l'ordre soutient qu'il es […] épassent pas les prérogatives du conseil de l'ordre dans le cadre du contrôle du domicile professionnel de l'avocat, dès lors que la vitrine et la devanture font partie intégrante du domicile tout en constituant des éléments de communication. Par conséquent, l'avis émis par le conseil ne procède ni d'un abus ni d'un détournement de pouvoir. Il ne souffre donc d'aucune critique sur le plan de sa légalité. Les dispositions du dispositif des conclusions de Me [P] [M] par lesquelles elle demande à la cour de 'dire et juger' que le conseil de l'ordre a commis une faute et que la délibération du 4 mai 2021 est discriminatoire ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, aucune conséquence n'étant tirée de ce qu'il est demandé de 'dire et juger'. Sur les demandes annexes Chacune des parties succombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié entre Me [P] GIARD et le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Pau. Au regard de l'équité, Me [P] [M] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des appels enregistrés sous les n° RG 21/1752 et 21/1833 et dit qu'il est statué par un seul et même arrêt, Déclare irrecevable l'appel formé le 25 mai 2021, enregistré le 26 mai 2021, Déclare recevable l'appel formé le 31 mai 2021, enregistré le 1er juin 2021, Dit que l'entier litige est dévolu à la cour et déboute le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Pau de sa demande suivant laquelle la cour ne serait saisie d'aucune demande, Annule la disposition de la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.