Cour d'appel de Colmar, 15 septembre 2022, n° 22/03404
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 22/03404
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [Z] [X] le 14 septembre 2022 (à 10h46), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 (à 11h15) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [Z] [X] interjette appel de l'ordonnance du 13 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant […] ns de l'article L.741-8 du CESEDA, 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'. En l'espèce, Monsieur [Z] [X] a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 septembre 2022 qui lui a été notifié le même jour à 8h40. Le procureur de la République a été avisé du placement en rétention de Monsieur [Z] [X] le 10 septembre 2022 à 8h03. Le procureur de la République doit immédiatement être informé du placement en rétention d'un étranger afin de pouvoir exercer un contrôle sur la mesure. Si un avis de placement en rétention donné tardivement au parquet entraîne nécessairement un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention lui-même, comme c'est le cas en l'espèce, l'avis ayant été donné 37 minutes avant le placement en rétention de l'intéressé, puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre au procureur de la République d'exercer son contrôle a bien été respectée. Le moyen sera, par conséquent, rejeté. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [Y] se disant [Z] [X] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 Septembre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [Y] se disant [Z] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Septembre 2022 à 15 h 07, en présence de - l'i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.