Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2022, n° 21/03773

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
6ème Chambre
Date
15 septembre 2022
Numéro
21/03773
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION L'offre préalable de prêt ayant été régularisée le 23 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Le contrat de prêt prévoit qu'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur peut exiger le remboursement im […] Agricole fait valoir qu'il avait demandé au juge de 'constater voire prononcer la déchéance du terme'. La déchéance du terme ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure préalable de l'emprunteur, à défaut de stipulation contraire dans le contrat de prêt. En l'espèce, le contrat impose l'envoi d'une lettre de mise en demeure puisqu'il est stipulé que le prêteur peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt 'en cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une échéance (en totalité ou partiellement) malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours'. La banque n'a pas respecté cette clause, faute d'envoi d'une lettre de mise en demeure correspondant au défaut de paiement de ce prêt et non des autres dettes de M. [W]. En conséquence, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et les dépens d'appel et frais irrépétibles exposés par le Crédit Agricole sont laissés à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.