Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2022, n° 21/07170

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
6ème Chambre
Date
15 septembre 2022
Numéro
21/07170
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION: Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception du créancier [21] dont l'avis de réception n'a pas été retourné, la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation, prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 73 […] e (actualisé en 2022) : 975 euros - forfait charges courantes : 186 euros - forfait chauffage : 169 euros - redevance audiovisuelle : 11,50 euros - frais de crèche et cantine : 60 euros (moyenne au regard des pièces produites) soit un total de 2.251,50 euros. Elle évoque également des dépenses de 120 euros par mois, pour des frais animaliers, qui ne peuvent être pris en compte, ne constituant pas des charges essentielles. La différence entre les ressources et charges retenues est de 321,49 euros. Par ailleurs le montant de la quotité saisissable s'élève à 304,41 euros. De plus, la part destinée à l'apurement des dettes ne peut être supérieure à la différence entre le montant des ressources et le RSA, permettant de garantir un minimum pour subvenir à ses besoins. En l'espèce, le montant du RSA avec APL et deux enfants à charge est de 1.035,92 euros. Dans ce contexte, la mensualité de 206 euros, retenue par le premier juge est parfaitement justifiée. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.