Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2022, n° 21/09360
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/09360
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. L'article 122 dudit code prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen, qui tend à faire déclarer l' […] est établi que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution. En conséquence, les assignations du 26 mars, 27 mars et 5 avril 2019 conservent leur effet interruptif, le litige n'ayant pas encore trouvé sa solution et l'action de la Macif est donc bien recevable. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir liée à la prescription et de confirmer l'ordonnance déférée, par substitution de motifs. - Sur les demandes accessoires Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure cvile et aux dépens de l'incident sont confirmées, le premier juge ayant fait une juste appréciation. En outre, l'équité commande de condamner in solidum la Matmut, M. [B], Mme [L] à payer à la Macif la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Enfin, ils sont également condamnés au dépens, en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Velle de la SELARL VPV avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions avec substitution de motifs, Y ajoutant, Condamne in solidum, la société Matmut, M. [B], Mme [L] à payer à la société Macif la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum, la société Matmut, M. [B], Mme [L] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Velle de la Selarl VPV avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.