Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2022, n° 21/09368
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/09368
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.511-1 al.1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article L.512-1 al.1 du même code prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que le […] Lorsqu'une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire est déjà engagée, ce qui est le cas par l'effet de la proposition de redressement, l'article L.511-4 du code des procédures civiles d'exécution fait seulement obligation au créancier de poursuivre cette procédure. Et, quand bien même on considérerait que la proposition de redressement n'est qu'une formalité préalable à l'obtention du titre, l'article R.511-7 du même code oblige le créancier à poursuivre les formalités nécessaires à l'obtention du titre, ce qui est bien le cas puisque l'administration fiscale a statué le 4 juin 2021 sur le recours hiérarchique engagé par la société débitrice et reste en l'attente de l'avis de la Commission précitée. En conséquence, la saisie conservatoire litigieuse n'est pas caduque et le jugement attaqué est réformé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes La société Urban Transports & Logistics, partie perdante, supporte les dépens de la procédure, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser l'appelant de ses frais à hauteur de 2.000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 14 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 juillet 2021, à la requête du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes sur les avoirs détenus par la SAS Urban & Logistics ; Déboute la SAS Urban Transports & Logistics de toutes ses demandes ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel ; La condamne à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.