Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2022, n° 22/02522

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
15 septembre 2022
Numéro
22/02522
Type
Ordonnance
Solution
Déclare l'acte de saisine caduc
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : L'article 910-3 du code de procédure civile introduit par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 énonce qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. En l'espèce, l'association qui disposait d'un délai de trois mois expirant le 4 juillet 2022 à minuit pour conclure ne justifie pas de ce que la maladie du collaborateur de son avocat constitué, survenue le dernier jour du délai, bien que ce fait ne lui soit pas personnellement imputable, a entraîné une impossibilité absolue pour son représentant d'accomplir la diligence dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, soit avant le 5 juillet 2022. Dans ces conditions, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par l'association GEIQ. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement : PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel en date du 4 avril 2022 CONDAMNE l'association GEIQ aux dépens d'appel. DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière,La Présidente, chargée de la mise en état [F] [K] [Y]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.