Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00138
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 21/00138
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité p […] d'une forme de silicose micronodulaire étendue et de forte densité. Il apparaît que dans ce cas, le barème indicatif d'invalidité maladies professionnelles préconise un taux d'incapacité permanente partielle minimal de l'ordre de 10 %, et ce indépendamment d'un envahissement des deux tiers du champ pulmonaire mentionné aux termes du barème pour les formes nodulaires. La prise en compte par le médecin consultant d'un retentissement de l'annonce du diagnostic -guère contestable quand bien même le malade n'a pas été interrogé sur ce point- est mentionnée à titre surabondant, tout comme l'évolution potentiellement mauvaise de l'état de santé de celui-ci, et ne saurait remettre en cause l'attribution du taux de 10 % conforme aux préconisations du barème au vu des constatations médicales non contestées et dont aucun élément du dossier ne justifie de s'en écarter. En conséquence, le jugement entrepris qui a validé le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dans les rapports entre caisse et employeur sera confirmé. La société [8], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 14 décembre 2020; Condamne la société [8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.