Cour d'appel d'Orléans, 4 octobre 2022, n° 21/00115
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 21/00115
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de prestations
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS En vertu de l'article 4 du Code de procédure civile, 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties'. L'objet de la demande doit être défini. Par ailleurs, l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. L'omission de la saisine prélable de la commission de recours amiable constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause. Il en résulte que le tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable (Cass. 2e Civ., 9 octobre 2014, n° 13-20.669). En conséquence, les prétentions de M. [O] [G] n'étant pas définies ni n'ayant été préalablement soumises à la commission de recours amiable, sont irrecevables. Le jugement entrepris sera confirmé et M. [O] [G] condamné aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 14 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Condamne M. [O] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.