Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00207
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 21/00207
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire. Il en résulte que si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction du contentie […] 'en soit la cause, prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour un blocage du poignet non dominant 'en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination'. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce il n'y a pas de blocage mais une limitation de la flexion-extension : amplitude possible de 80° contre 125° à droite. Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'état antérieur de M. [X] ne saurait interférer, dès lors d'une part que la pseudarthrose invoquée n'empêchait pas l'assuré de travailler et que l'atteinte du nerf médian résultant d'un précédent accident du travail de 2013 a été considéré comme guéri, selon les constatations du médecin expert. Dans ces conditions, un taux de 7 % apparaît adapté pour l'indemnisation de la limitation des mouvements du poignet gauche. En conséquence, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle, tous éléments confondus, opposable à l'employeur à 10 % et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ramené ce taux à 8 %. La société [6], qui succombe à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement du 21 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur devait être ramené à 8 %, Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [6] doit être fixé à 10 %, Condamne la société [6] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 2022, n° 22/00012Renvoi
- Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 2022, n° 22/01858Autres mesures ordonnées en référé
- Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 2022, n° 22/00202Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 2022, n° 22/00207Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 2022, n° 22/01731Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 2022, n° 20/02181Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.