Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00289

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Chambre ou formation
Chambre Sécurité Sociale
Date
13 septembre 2022
Numéro
21/00289
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : En vertu de l'article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première ins […] tre stimulée pour accomplir les actes essentiels de la vie ne reposent que sur la prise en compte par le médecin traitant du traitement anxiodépressif suivi par celle-ci. Il est à noter que le médecin traitant a mentionné que Mme [I] [O] bénéficiait déjà d'une aide administrative et d'une aide de vie. Enfin, le certificat médical du médecin traitant de Mme [I] [O] du 12 octobre 2020 ne saurait être pris en compte, compte tenu de la date de la demande bien antérieure du 22 octobre 2018. Il résulte de ces éléments que Mme [I] [O] a besoin d'une tierce personne pour accomplir certains actes ordinaires de la vie (deux au maximum selon l'appréciation la plus favorable) mais peut sans aide en effectuer de nombreux autres, ce que corrobore l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal, de sorte que les conditions de la majoration pour tierce personne n'apparaissent pas remplies à la date de la demande. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de majoration pour tierce personne et de condamner Mme [I] [O], qui succombe, aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Déclare recevable l'appel de Mme [I] [O]; Confirme le jugement du 2 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Condamne Mme [I] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.