Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022, n° 21/17500
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/17500
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS En vertu de l'article R 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L 211-3 (c'est à dire l'étendue de ses obligations vis à vis du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures), et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie. (...) Si […] icle L 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les opérations de crédit et de débit dont la date est antérieure à la saisie attribution et qui apparaissent sur le compte dans les quinze jours de celle-ci n'affectent le solde saisi attribué que si leur résultat cumulé est négatif, si bien que celles-ci ne pouvaient pas accroître les effets de la saisie-attribution. Au jour de la mise en place de cette mesure d'exécution, la société Crédit du Nord n'était donc tenue à aucune obligation envers la société groupe Technique Peinture Ravalement. Aucune sanction ne pouvant être prononcée, le créancier saisissant doit être débouté de ses prétentions et le jugement sera confirmé en ce sens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Crédit du Nord, dans la mesure où c'est son retard et son erreur dans la rédaction de sa déclaration en tant que tiers saisi qui constituent l'origine du présent litige. La société Sky Acces sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, - CONFIRME le jugement en date du 22 septembre 2021 ; - REJETTE la demande de la société Crédit du Nord en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Sky Acces aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Fournier Gille conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.