Cour d'appel d'Amiens, 20 septembre 2022, n° 22/01012
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre civile
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 22/01012
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1)- sur la consultation juridique de Mme [G] [V] versée aux débats par RTE (pièce INC 7). - prétention des parties M. [C] demande à la cour de dire et juger que la consultation juridique de Mme [G] [V] versée aux débats par RTE et son utilisation sont illicites et illégales et de s'en départir. Il prétend, en substance, que Mme [G] [V] a été victime d'escroquerie de la part de RTE. La preuve aurait été obtenue par fraude car il a été demandé à cette dernière de répondre à une question qui […] sécutive, n'est pas davantage à l'origine de l'incident à fin d'irrecevabilité de conclusions ni de la présente requête en déféré. Les conclusions litigieuses ont été transmises au greffe et notifiées le 19 octobre 2021 en suite notamment d'un avis « avis d'examen à la mise en état » du 5 octobre 2021 indiquant aux parties que l'affaire serait examinée par le magistrat de la mise en état de la chambre le mercredi 20 octobre 2021 à 09 H 00. Enfin, RTE, qui a déposé des conclusions au fond manifestant son intention d'obtenir une décision au fond, contrairement à M. [C] prétendant que l'instance reste suspendue, ne peut, par hypothèse, se voir reprocher un comportement dilatoire. Le demande indemnitaire est rejetée. Il n'y a pas davantage lieu au prononcé d'une amende civile. - sur les demandes annexes. Le conseiller de la mise en état a utilement statué des chefs des frais irrépétibles et des dépens. M. [C], condamné aux dépens de l'instance d'appel, est également condamné à payer à RTE une somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce INC 7 de la société Réseau de Transport d'Electricité, Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté M. [C] de ses demandes, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions n°2 de la société Réseau de Transport d'Electricité notifiées le 19 octobre 2021, Dit irrecevable la demande indemnitaire de M. [J] [C] pour escroquerie au jugement, Déboute M. [J] [C] de ses autres demandes, Condamne M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.