Cour d'appel de Chambéry, 20 septembre 2022, n° 22/00099
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 22/00099
- Type
- Autre
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort des différents textes successifs portant mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 que les résidences hôtelières, telles que celles exploitées par la socié […] taire soulèvent des contestations sérieuses obligeant le juge des référés à interpréter le contrat ou l'intention des parties, ce qui ne rentre pas dans ses pouvoirs. Il ne lui appartient pas non plus de statuer sur l'existence ou non d'un cas de force majeure au sens de cette clause ni de qualifier « l'entrave administrative » que représenterait la fermeture imposée des résidences de tourisme au cours de la période couverte par l'éventuelle obligation à paiement qui devient dès lors sérieusement contestable. Dès lors, la décision qui a dit n'y avoir lieu à référé, sera confirmée. Sur la demande indemnitaire de provision pour résistance abusive et injustifiée La société Bien Artean succombant en ses prétentions tant en première instance qu'en appel, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties en cause d'appel. La société Bien Artéan qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Bien Artean aux dépens exposés devant la cour. Ainsi prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.