Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2022, n° 19/02924
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 19/02924
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la prescription de la demande en paiement de la société Nature et concept Selon M et Mme [M] la demande en paiement des factures émanant de la société Nature et concept est prescrite, sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui prévoit que les professionnels doivent agir dans un délai de deux ans à l'encontre des consommateurs. La société Nature et concept conclut au rejet de cette fin de non-recevoir au motif que M et Mme [M] ont reconnu à […] .217,20 euros + 704 euros + 9.500 euros) 13.421,20 euros au titre de la réparation des désordres. En quatrième lieu, les préjudices de jouissance et moral subis par M et Mme [M], qui doivent supporter ces nombreux désordres depuis 2015, doivent être évalués à la somme globale de 5.000 euros. Enfin, M et Mme [M] ayant fait seul le choix de faire diligenter une expertise amiable, il n'y a pas lieu de condamner la société Nature et concept à participer aux frais qui en sont résultés, surtout qu'une expertise judiciaire a été ordonnée. Il convient en conséquence de débouter les appelants de cette demande de remboursement. 3. Sur les autres demandes Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [M] et leur alloue la somme globale de 4.500 €. Les dépens de première instance, et d'appel, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire, sont à la charge de la société Nature et concept.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de la société Nature et concept en paiement des factures n° 915 du 18 mai 2016, d'un montant de 6440,79 €, n° 919 du 18 mai 2016, d'un montant de 1706,90 €, n° 960 du 7 juillet 2016, d'un montant de 4844,05 €; Déclare recevables les demandes d'indemnisation au titre des malfaçons, du remboursement de l'expertise amiable, et des préjudices de jouissance et moral formées par M et Mme [M]; Condamne la société Nature et concept à payer à M et Mme [M] la somme de 13.421,20 euros au titre de la réparation des désordres; Condamne la société Nature et conce
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.