Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2022, n° 20/03551

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
20 septembre 2022
Numéro
20/03551
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Dans le jugement le nom des demandeurs est orthographié '[M]'. Il en est de même dans la déclaration d'appel. Dans l'en tête de leurs dernières conclusions, il est orthographié 'Alaoui [A]' et dans le reste de ces même conclusions tantôt avec un trait d'union et tantôt sans trait d'union. Dans ses conclusions, la MACIF l'orthographie avec un trait d'union sauf une fois en page 7. Dans les pièces, ce nom est généralement orthographié sans trait d'union, en particulier dans l […] ont elle est débitrice aux termes du contrat d'assurance prévoyance souscrit par Monsieur [Y] Alaoui [A] et, plus précisément qu'elle n'a pas procédé au paiement de dommages et intérêts dans le cadre de l'assurance véhicule en tant qu'ayants droit du conducteur assuré.' Cette présentation de la demande (qui, entre autres, confond ou mélange les deux contrats d'assurance) et la formulation même de cette demande, la rendent incompréhensible voire incohérente. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il les en a déboutés. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] [J], MM. [X] et [K] Alaoui [A] et Mme [Z] [M] aux dépens de première instance. Mme [D] [J], MM. [X] et [K] Alaoui [A] et Mme [Z] Alaoui [A] doivent être condamnés aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de la partie adverse qui en a fait la demande, et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant : Déboute Mme [D] [J], M. [X] [M], M.[K] Alaoui [A] et Mme [Z] [M] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Mme [D] [J], M. [X] Alaoui [A], M.[K] Alaoui [A] et Mme [Z] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.