Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2022, n° 20/03551
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 20/03551
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Dans le jugement le nom des demandeurs est orthographié '[M]'. Il en est de même dans la déclaration d'appel. Dans l'en tête de leurs dernières conclusions, il est orthographié 'Alaoui [A]' et dans le reste de ces même conclusions tantôt avec un trait d'union et tantôt sans trait d'union. Dans ses conclusions, la MACIF l'orthographie avec un trait d'union sauf une fois en page 7. Dans les pièces, ce nom est généralement orthographié sans trait d'union, en particulier dans l […] ont elle est débitrice aux termes du contrat d'assurance prévoyance souscrit par Monsieur [Y] Alaoui [A] et, plus précisément qu'elle n'a pas procédé au paiement de dommages et intérêts dans le cadre de l'assurance véhicule en tant qu'ayants droit du conducteur assuré.' Cette présentation de la demande (qui, entre autres, confond ou mélange les deux contrats d'assurance) et la formulation même de cette demande, la rendent incompréhensible voire incohérente. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il les en a déboutés. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] [J], MM. [X] et [K] Alaoui [A] et Mme [Z] [M] aux dépens de première instance. Mme [D] [J], MM. [X] et [K] Alaoui [A] et Mme [Z] Alaoui [A] doivent être condamnés aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de la partie adverse qui en a fait la demande, et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant : Déboute Mme [D] [J], M. [X] [M], M.[K] Alaoui [A] et Mme [Z] [M] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Mme [D] [J], M. [X] Alaoui [A], M.[K] Alaoui [A] et Mme [Z] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 6 octobre 2022, n° 21/04888Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 6 octobre 2022, n° 21/01057Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 6 octobre 2022, n° 22/01937Ordonnance d'incident
- Cour d'appel de Lyon, 6 octobre 2022, n° 21/06442Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 6 octobre 2022, n° 21/04680Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 6 octobre 2022, n° 20/05191Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.