Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2022, n° 20/11128

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 13
Date
19 septembre 2022
Numéro
20/11128
Type
Autre
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ; il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le prem […] t de son désespoir lié à un sentiment d'injustice, étant rappelé qu'il a été mis en examen pour des faits initialement de nature criminelle. Ces souffrances psychologiques sont corroborées par les certificats médiaux établis par le médecin du SMPR lui prescrivant notamment du Xanax et la surveillance spéciale mise en 'uvre par l'administration pénitentiaire au titre de la prévention du suicide en détention. Le préjudice moral subi justifie l'octroi d'une indemnité de 30 000 euros. Sur ses préjudices matériels -sur la perte de rémunérations M. [Y] qui allègue de petites activités ponctuelles ne rapporte pas la preuve qu'il travaillait au moment de son incarcération. Il ne rapporte pas la preuve d'une perte de revenus du fait de sa détention, ni d'éléments permettant de chiffrer une telle perte, les pièces produites étant toutes postérieures à sa levée d'écrou. -sur les frais de défense pénale M. [Y] ne fournit aucun élément permettant d'attester du montant de ses frais de défense dont seuls ceux relatifs à sa détention pourraient être pris en charge. Sa demande à ce titre est rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [U] [Y] recevable, Allouons à M. [U] [Y] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, Rejetons la demande au titre de son préjudice matériel, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 19 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.