Cour d'appel de Paris, 24 mai 2022, n° 22/00154
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 24 mai 2022
- Numéro
- 22/00154
- Type
- Arrêt
- Solution
- Délibéré pour mise à disposition de la décision
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Au soutien de sa requête la Selarl [T] [P] fait valoir que dans leur recours M. et Mme [K] ne l'ont pas mise en cause et n'ont pas demandé sa condamnation de sorte que par sa décision le délégué du premier président a statué ' ultra petita '. Les époux [K] répliquent que cette question juridique échappe à leurs connaissances, que M. [T] [P] n'a pas contesté la décision du bâtonnier et qu'ils ignoraient qu'il agissait en sa qualité de dirigeant de la Selarl [T] [P] . L'article 46 […] dié en vue de l'audience prévue le 20 mars 2020 ils avaient expressément sollicité la condamnation de M. [T] [P] et/ou la Selarl [T] [P] ' à la restitution intégrale des honoraires versés (....) à défaut la restitution de la somme rectifiée et jugée par le Bâtonnier de [Localité 5] ' . La procédure de contestation d'honoraires d'avocat étant orale, dés lors que les époux [K] ont été dispensés de comparaître à l'audience de plaidoiries, pour statuer sur la contestation d'honoraires dont il était saisi le délégué du premier président devait tenir compte de tous les écrits que ceux-ci ont déposés à cette fin . Il s'en suit qu'en condamnant la Selarl [T] [P] à leur restituer la somme de 1 800 euros TTC, le délégué du premier président n'a pas statué au delà des demandes présentées par les époux [K] . Il convient en conséquence de rejeter la requête aux fins de retranchement présentée par la Selarl [T] [P]. En l'état de la décision rendu il n'apparaît pas inéquitable de ne pas accueillir la demande formée par la Selarl [T] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au Greffe, Rejette la requête aux fins de retranchement fondée sur les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile déposée par la Selarl [T] [P] , Déboute la Selarl [T] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de la Selarl [T] [P] . Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2022, n° 22/00296Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2022, n° 18/01239Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2022, n° 22/00462Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2022, n° 22/00460Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2022, n° 19/00538Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2022, n° 22/00159Renvoi
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.