Cour d'appel de Paris, 24 mai 2022, n° 22/00154

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 9
Date
24 mai 2022
Numéro
22/00154
Type
Arrêt
Solution
Délibéré pour mise à disposition de la décision
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Au soutien de sa requête la Selarl [T] [P] fait valoir que dans leur recours M. et Mme [K] ne l'ont pas mise en cause et n'ont pas demandé sa condamnation de sorte que par sa décision le délégué du premier président a statué ' ultra petita '. Les époux [K] répliquent que cette question juridique échappe à leurs connaissances, que M. [T] [P] n'a pas contesté la décision du bâtonnier et qu'ils ignoraient qu'il agissait en sa qualité de dirigeant de la Selarl [T] [P] . L'article 46 […] dié en vue de l'audience prévue le 20 mars 2020 ils avaient expressément sollicité la condamnation de M. [T] [P] et/ou la Selarl [T] [P] ' à la restitution intégrale des honoraires versés (....) à défaut la restitution de la somme rectifiée et jugée par le Bâtonnier de [Localité 5] ' . La procédure de contestation d'honoraires d'avocat étant orale, dés lors que les époux [K] ont été dispensés de comparaître à l'audience de plaidoiries, pour statuer sur la contestation d'honoraires dont il était saisi le délégué du premier président devait tenir compte de tous les écrits que ceux-ci ont déposés à cette fin . Il s'en suit qu'en condamnant la Selarl [T] [P] à leur restituer la somme de 1 800 euros TTC, le délégué du premier président n'a pas statué au delà des demandes présentées par les époux [K] . Il convient en conséquence de rejeter la requête aux fins de retranchement présentée par la Selarl [T] [P]. En l'état de la décision rendu il n'apparaît pas inéquitable de ne pas accueillir la demande formée par la Selarl [T] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au Greffe, Rejette la requête aux fins de retranchement fondée sur les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile déposée par la Selarl [T] [P] , Déboute la Selarl [T] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de la Selarl [T] [P] . Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.