Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2022, n° 21/00642

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre civile TGI
Date
27 septembre 2022
Numéro
21/00642
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en […] 11 décembre 2019. Son article 4 prévoit que les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Subsidiairement, la société CANCE REUNION demande à la cour, comme elle l'avait présenté devant le juge de la mise en état, de juger que l'action en garantie décennale du SDC à son encontre est forclose car la réception des travaux de la résidence [Adresse 23] est intervenue le 24 mai 2005 mais que la procédure au fond a été introduite à l'encontre de la société CANCE REUNION, par le syndicat des copropriétaires de la résidence uniquement par assignation en date du 26 avril 2019, soit au-delà du délai décennal. Or, l'instance litigieuse a été introduite avant le 1er janvier 2020. Le juge de la mise en état, comme le conseiller de la mise en état, ne disposent donc pas du pouvoir de statuer sur cette fin de non-recevoir. L'incident tiré de la forclusion de l'action doit être déclaré irrecevable. Les parties supporteront provisoirement leurs propres dépens et les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DECLARE RECEVABLES les actes introductifs d'instance engagés par le Syndic régulièrement habilité par le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 23] ; DEBOUTE les parties de leur demande de nullité des actes introductifs d'instance ; Y AJOUTANT, DECLARE IRRECEVABLE l'incident tiré de la forclusion de l'action à l'encontre de la SARL CANCE REUNION ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.