Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2022, n° 19/01039

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-6
Date
30 septembre 2022
Numéro
19/01039
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE': sur les heures supplémentaires': Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au […] la relation de travail, son état physique et psychique s'était dégradé en raison d'une surcharge de travail, d'ordres contradictoires et de reproches publics. M.[Y] a été ainsi privé de la possibilité de faire constater par la médecine du travail la dégradation de son état de santé et voir mettre en 'uvre les mesures d'alerte à l'égard de l'employeur afin de faire cesser ces faits de harcèlement moral. Il lui sera alloué la somme de 3'000'euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. sur le surplus des demandes': Il a été retenu que M.[Y] était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Dès lors, la SAS "Domaine de Provence" ne peut solliciter la requalification de sa prise d'acte en démission et sa condamnation à lui payer une indemnité au titre du préavis non-exécuté. Il a été partiellement fait droit aux demandes de M.[Y]. La SAS "Domaine de Provence", partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE M.[Y] recevable en son appel'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 20 décembre 2018'; STATUANT à nouveau et y ajoutant'; DIT que la prise d'acte par M.[Y] de la rupture de son contrat de travail le 31 juillet 2017 produit les effets d'un licenciement nul'; CONDAMNE la SAS "Domaine de Provence" à payer à M.[Y] les sommes suivantes': -2.606,68'euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires'; -260,67'euros bruts au titre des congés payés afférents'; -3'084,82'euros à titre de dommages-intérêts au titre de la la perte des contreparties obligatoires en repos auxquelles ouv
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.