Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2022, n° 20/01494
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 20/01494
- Type
- Arrêt
- Solution
- Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION § 34 I. SUR LES MOYENS DE PROCÉDURE § 34 A. Sur les moyens pris de la violation du principe d'impartialité des services de l'instruction § 34 B. Sur le moyen de BSA pris d'une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction § 61 C. Sur le moyen de Délis SA et Vergers de [Localité 16], pris d'une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction § 74 II. SUR LES MOYENS DE FOND § 87 A. Sur la matérialité des pratiques § 87 1. Sur les réunions mu […] t être appréciée non seulement au regard de la situation de la filiale mais également de celle de la société mère, en l'absence d'autonomie de la première à l'égard de la seconde. 684.Or, ainsi que le souligne l'Autorité aux § 9 et 10 de ses observations complémentaires, les capacités contributives de BSA apparaissent, au 31 décembre 2020, significatives au regard de son résultat net annuel de plusieurs dizaines de millions d'euros, le groupe ayant en outre annoncé un résultat net consolidé de 427 millions d'euros. 685.Il convient donc de prononcer une sanction de 5 709 483 euros solidairement à l'égard de Délis SA, Vergers de [Localité 16], Lactalis et BSA. V. SUR LES DEMANDES FAITES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, DES DÉPENS ET ACCESSOIRE 686.L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétible et de ses dépens. 687.Valade succombant partiellement en son recours, il n'y a pas lieu de faire de droit à sa demande de remboursement de frais de publication.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, DÉCLARE irrecevable la note adressée, en cours de délibéré par les sociétés Charles Faraud SAS, Charles & Alice SASet CAI Développement SAS ; REJETTE l'exception d'illégalité des points 33 et 37 du communiqué de l'Autorité de la concurrence du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires formée par les sociétés Andros SNC et Andros et Cie SAS ; REJETTE les demandes d'annulation de la décision de l'Autorité de la concurrence n° 19-D-24 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes, fondées sur le moyen pris de la violation de la violation du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.