Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2022, n° 21/02013

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 8
Date
11 octobre 2022
Numéro
21/02013
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur l'étendue de la saisine de la cour : L'appel principal de Me [J] ès qualités est limité à certains chefs du jugement. Dans le dispositif de ses conclusions, la SCI reprend les demandes qu'elle avait formées devant le tribunal sans au préalable demander l'infirmation de chefs du jugement et y ajoute une demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Elle n'a donc pas fait appel des chefs du jugement que l'appel principal de Me [J] ès qualités n'avait pas déférés à la cour. Il s'en […] de rembourser la somme de 214.970,28 euros à la SCI, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Me [J] ès qualités : L'issue du litige commande de confirmer également le jugement en ce qu'il a débouté Me [J] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par la SCI : La seule méprise de Me [J] ès qualités sur l'étendue de ses droits ne caractérise pas un abus dans l'exercice de son droit d'appel et la SCI ne démontre pas des faits imputables à Me [J] ès qualités ayant fait dégénérer l'exercice de ce droit en abus. La SCI sera donc déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires : Me [J] ès qualités succombant en son appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer une indemnité procédurale et les dépens d'appel seront également mis à sa charge. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ; Y ajoutant, Déboute la SCI La Rofranne de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SELARL Axyme ès qualités aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.