Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2022, n° 22/08352
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 2-4
- Date
- 12 octobre 2022
- Numéro
- 22/08352
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sen […] sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [A] [T] épouse [D], Mme [Z] [C] épouse [FS], Mme [M] [C] épouse [LM], Mme [U] [C] épouse [E], Mme [WN] [C] épouse [DO] et Mme [ZE] [GT] épouse [X], qui succombent, doivent être condamnées aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct pour les mandataires des parties qui en font fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile. Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; les appelantes seront condamnées in solidum à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes et globales : - 5.000 euros au profit de LA FONDATION POUR LA PROMOTION DE L'HOMME, - 5.000 euros au profit de M. [K], - 5.000 euros au profit de Mme [R], - 5.000 euros au profit de M. [S], Au vu de ce qui précède, Mme [A] [T] épouse [D], Mme [Z] [C] épouse [FS], Mme [M] [C] épouse [LM], Mme [U] [C] épouse [E], Mme [WN] [C] épouse [DO] et Mme [ZE] [GT] épouse [X] doivent être déboutées de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevables les demandes nouvelles formulées par LA FONDATION POUR LA PROMOTION DE L'HOMME, Fondation de la Grande Loge Nationale Française, tendant à voir déclarer irrecevables la demande de nullité pour insanité d'esprit, Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 06 juin 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan, Y ajoutant, Condamne Mme [A] [T] épouse [D], Mme [Z] [C] épouse [FS], Mme [M] [C] épouse [LM], Mme [U] [C] épouse [E], Mme [WN] [C] épouse [DO] et Mme [ZE] [GT] épouse [X] aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct pour les mandataire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.