Cour d'appel de Metz, 6 octobre 2022, n° 22/00017

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Chambre ou formation
5ème Chambre
Date
6 octobre 2022
Numéro
22/00017
Type
Ordonnance
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de sursis à exécution Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile que le premier président peut, en cas d'appel, être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est […] 22, le couple [I] doit régler cinq crédits à la consommation pour un total de 475,63 euros, notamment le crédit auto (leasing) de 243,56 euros, ainsi qu'une mutuelle à hauteur de 126,29 euros. Au regard des trois pièces produites visées, il convient de considérer que M. et Mme [I] disposent d'une capacité de remboursement leur permettant de mettre en place des mensualités de remboursement auprès de la banque. Ainsi, au regard des éléments produits, M. et Mme [I] ne justifient pas que des éventuelles conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile La procédure de référé devant le premier président étant une procédure autonome, il n'est pas possible de prévoir, comme cela est demandé, que les dépens suivront ceux de l'instance principale. Partant, eu égard à l'issue du litige, il convient de condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de la présente instance. Subséquemment, leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous Anne-Laure Bastide, conseillère à la cour d'appel de Metz, sur délégation de M. le premier président de la cour, assistée de Mme Cynthia Chu Koye Ho, greffière,statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance non susceptible de recours, DÉBOUTONS M. [N] [I] et Mme [K] [L] épouse [I] de leur demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 11 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de Metz ; CONDAMNONS M. [N] [I] et Mme [K] [L] épouse [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance ; DÉBOUTONS les deux parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La présente ordonnance a été prononcée publiqu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.