Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2022, n° 19/09002
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 12 octobre 2022
- Numéro
- 19/09002
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur l'obligation de sécurité de l'employeur M. [X] fait valoir que s'il a effectivement reçu des formations, ce qu'il ne conteste pas, aucune de celles-ci n'était en adéquation avec son poste de Personal Shopper de manière à ce qu'il puisse sereinement exercer ces nouvelles fonctions, qu'il a alerté son employeur sur la détérioration de ses conditions de travail dans sa lettre de contestation de son avertissement ainsi que de […] a période de préavis), de l'âge (27 ans) et de la rémunération (3 122,32 euros selon la moyenne la plus favorable portant sur les 12 derniers mois) du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que M. [X] ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce sur sa situation postérieure au licenciement, il convient de fixer à la somme de 3 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant revenir à l'intéressé. Sur les intérêts En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les sommes de nature indemnitaires allouées en cause d'appel portent intérêt à compter de la décision. Il n'y a pas lieu de statuer sur la capitalisation des intérêts courant sur une somme allouée à titre indemnitaire dès lors que celle-ci n'est pas échue depuis plus d'un an. Sur les frais non compris dans les dépens Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Le Bon marché sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes liées au licenciement et en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge du demandeur, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Le Bon marché maison Aristide Boucicault à verser à M. [V] [X] la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que cette somme de nature indemnitaire produira des intérêts à compter du présent arrêt, CONDAMNE la société Le Bon marché maison Aristide Boucicault à verser à M. [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.