Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2022, n° 21/03034
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-8
- Date
- 18 octobre 2022
- Numéro
- 21/03034
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la validité de la mise en demeure La saisine de la commission de recours amiable précise, aux termes du courrier du 10 janvier 2017, après rappel des faits de la procédure, que « c'est cette mise en demeure qui fait l'objet de la présente saisine de votre commission de recours amiable'. Il en résulte ainsi que la commission de recours amiable a été saisie de la contestation portant globalement sur la délivrance de cette mise en demeure. Le moyen tiré de la violation des dis […] les constatations et déductions faites par l'inspecteur du recouvrement et mentionnées de manière détaillée dans la lettre d'observations comme ci-dessus énoncé. Au constat de ce que la société n'articule aucun autre moyen à l'encontre du principe même de ce chef de redressement, celui-ci doit être maintenu. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré, et, le premier juge n'ayant pas statué sur la demande de condamnation de la société au paiement des causes de la mise en demeure, qui lui était pourtant soumise, de statuer également en ce sens. L'équité conduit à allouer à l'URSSAF une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par l'appelante à ce dernier titre est en voie de rejet.. L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens. Il n'est pas justifié des frais de signification que l'URSSAF indique au dispositif de ses écritures avoir avancés pour la somme de 73,18 euros, cette somme ne sera par conséquent pas incluse dans la condamnation aux dépens figurant au dispositif du présent arrêt.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne la SARL [5] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 242.260,00 euros au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2016, soit 209.317,00 euros de cotisations et 32.943,00 euros de majorations de retard. - Condamne la SARL [5] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.