Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2022, n° 21/11659

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-2
Date
20 octobre 2022
Numéro
21/11659
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs pers […] ence de preuve d'une violation manifeste par M. et Mme [P] de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété au moment où le premier juge a statué, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé. Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de voir ordonner des mesures afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il allègue. Sur la prise en charge du coût des constats d'huissier et de la signification du premier constat d'huissier Dès lors que le syndicat des copropriétaires n'obtient pas gain de cause, il sera débouté de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires, lequel échoue en son action, aux entiers dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné aux dépens de la procédure d'appel. En tant que partie perdante, il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice, irrecevable pour défaut de qualité à agir à l'encontre de M. [L] [P] et Mme [L] [P], locataires ; La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de voir ordonner à l'encontre de M. [L] [P] et Mme [L] [P] des mesures afin de faire cesser le trouble manifestement illicite allégué ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice, de sa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.