Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2022, n° 21/00915
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 16 septembre 2022
- Numéro
- 21/00915
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Le débat tient en premier lieu au signataire de la lettre de licenciement. En effet, pour conclure à l'infirmation du jugement, l'appelante fait valoir que M. [E], qui est désormais le président de la SAS, était demeuré le fondé de pouvoir jusqu'à cette date alors en outre que la société a ratifié la procédure de licenciement. La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, des éléments produits il résulte que M. [E] était le dirigeant de la société Ora VE. Il avait […] ants ne sont pas spécialement contestés. Il pouvait également prétendre à des dommages et intérêts dont le montant doit être fixé en considération de son ancienneté à la date de la rupture, de son salaire de 2 839,77 euros et du fait qu'il a retrouvé un emploi en juin 2021. Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident, étant observé que la prétention excède le barème. C'est par une exacte analyse du préjudice que les premiers juges ont fixé à 18 000 euros le montant des dommages et intérêts. Il y aura lieu également à confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés. Aucune demande d'infirmation n'est présentée à ce titre alors que la demande formée par M. [T], qui tient aux mentions du certificat de travail, porte sur l'exécution du jugement confirmé. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens. L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 21 janvier 2021, Y ajoutant, Condamne la SAS Ora e-cars à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Ora e-cars aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.